Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Article L1541-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2003
Est créé par : Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 10 () JORF 1er mars 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
- les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;
- l'article L. 1111-4 ;
- le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;
- l'article L. 1111-6 ;
- les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication." ;
- l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.
II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 1541-3 dudit code : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique pris en l'espèce, compte tenu de la date des soins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable à la Nouvelle-Calédonie – à l'exception de son sixième alinéa relatif aux recommandations de bonnes pratiques – en vertu des dispositions de l'article L.1541-3 du même code :
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2005, n° 0542
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de la santé publique ; « Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. » ; que selon l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne… », dans leurs dispositions rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par son article L. 1541-3 ;
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