Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Article L1541-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2016
Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 13
I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3.
II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'article L. 1111-2, le sixième alinéa n'est pas applicable ;
2° A l'article L. 1111-4, les mots : "le code de déontologie médicale" sont remplacés par les mots : "par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet" ;
3° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;
3° bis Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;
4° A l'article L. 1111-7, le deuxième alinéa, à l'exception des mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication.", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 1111-8 :
a) La dernière phrase du troisième alinéa et, au quatrième alinéa, les mots : "et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé" ne sont pas applicables ;
b) abrogé ;
6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : "ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1" ainsi que les mots : "Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical partagé institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code." ne sont pas applicables ;
7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
8° A l'article L. 1111-13, les mots : "le code de déontologie médicale" sont remplacés par les mots : "par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet" ;
III. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
"L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues au douzième alinéa.
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
V. - L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : "pris après avis de la Haute Autorité de santé" sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 1541-3 dudit code : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique pris en l'espèce, compte tenu de la date des soins, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et applicable à la Nouvelle-Calédonie – à l'exception de son sixième alinéa relatif aux recommandations de bonnes pratiques – en vertu des dispositions de l'article L.1541-3 du même code :
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 juin 2005, n° 0542
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de la santé publique ; « Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. » ; que selon l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne… », dans leurs dispositions rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par son article L. 1541-3 ;
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