Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 21
Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
A des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, chaque service public départemental de protection maternelle et infantile transmet au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Des données agrégées ;
2° Des données à caractère personnel, dont certaines de santé, ne comportant pas les données suivantes : nom, prénom, jour de naissance et adresse détaillée. L'arrêté précise les modalités de fixation des échantillons ainsi que les garanties de confidentialité apportées lors de la transmission des données. La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret professionnel.
Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire de la transmission et sont détruites après utilisation.
[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-3 et R. 2132-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-7°, 8-IV, 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.2111-2, L.2112-2, L.2132-2 et L.2132-3 ; […]
[…] Ce traitement s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique modifié par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 qui prévoit la transmission par chaque service départemental de protection maternelle et infantile, à des fins de suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants, au ministre chargé de la santé ou aux services désignés à cet effet dans des conditions fixées par arrêté pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés" de données agrégées et de données personnelles de santé.
Le projet envisage de modifier l'article L. 2111-1 du code de la santé publique pour prévoir que, tous les trois ans, le ministre chargé de la santé et les représentants des départements identifient conjointement, des « orientations stratégiques nationales » en matière de protection de la santé maternelle et infantile. […] Le Conseil d'Etat relève toutefois, d'une part, que la rédaction actuelle de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à une transmission dématérialisée, d'autre part, qu'une telle précision ne relève en tout état de cause pas du domaine de la loi. […]
Lire la suite…