Article L2325-2 du Code de la santé publique
Article L2325-1
Article L2325-3
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3

1Enseignement : Personnel - Médecine De Prévention - Développement
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 2 décembre 2008

L'article L. 2325-2 du code de la santé publique prévoit que « ces personnels, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses ». […]

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2Surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation
M. André Vantomme, du group SOC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 août 2007

L'article L. 2325-2 du code de la santé publique prévoit que « ces personnels, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves, sont obligatoirement soumis, périodiquement, […] au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses. […] En effet, si l'article L. 541-2 susmentionné confie au médecin scolaire une mission d'information à l'attention des personnels sur certaines conduites addictives, il ne prévoit pas qu'il lui incombe de pratiquer l'examen médical de dépistage des maladies contagieuses auquel sont soumis les personnels concernés.

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3Surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation
M. André Vantomme, du group SOC, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 26 octobre 2006

L'article L. 2325-2 du code de la santé publique prévoit que « ces personnels, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses ». La finalité de cette disposition s'inscrit dans le domaine de la médecine préventive. C'est ainsi que le décret du 28 mai 1982 modifié, avait pour objet de « prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ».

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