Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait :
1° D'ouvrir ou de diriger sans autorisation l'un des établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° De continuer l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
3° Pour ceux qui en assument la direction, de mettre ou de tenter de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 2321-5.
Les personnes physiques coupables d'une infraction mentionnée au présent article, encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 2321-1 ;
2° La fermeture, temporaire ou définitive, de l'établissement.
L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L2222-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L2326-4 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […]
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Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article L. 3352-2 du CSP conforme à la Constitution. […] L. 2326-2 (exploitation sans autorisation d'un établissement de santé recevant des femmes enceintes) – Art. L. 3352-2 (anc. art. L. 42, C. déb. boissons), L. 3352-8 (anc. art. L. 57 et L. 54, C. déb. boiss.), […]
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