Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 10 () JORF 6 septembre 2003
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux élections contestées : «I. Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.1. […] 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L.2321-1 du même code. […]
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, elle demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants et 1231-1 du Code Civil, des articles L 421-1 et suivants du Code de la Consommation, et des articles L 1111-1, L 1142-1 et suivants, L 2123-1 et R 4127-32 du Code de la Santé Publique : […] Le Centre Hospitalier soutient qu'il n'est pas démontré une quelconque faute médicale causale dans l'indication et la réalisation technique de la mise en place de l'implant Essure®, ni une faute d'information causale et / ou due à l'irrespect du délai légal de 4 mois prévu à l'article L 2321-1 du Code de la Santé Publique qui lui soient imputables.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique : « Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 2321-1 du même code. […] les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants : / 1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article