Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations
Article L3111-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.
L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.
L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 144
L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l'application de l'art. L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. […] L. 2131-6 du code de la santé publique. […] L. 1142-1 du code de la santé publique. […] L. 3111-9 et L. 3131-1 du code de la santé publique peut-elle faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du II de l'art. L. 1142-1 du code de la santé publique par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies ?
Lire la suite…Décisions • +500
[…] même partiel, entre l'encéphalite développée par l'enfant et la vaccination qu'il a subie ; qu'enfin, le dispositif prévu par les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, aux termes duquel l'ONIAM est susceptible d'indemniser la victime des conséquences dommageables d'injections vaccinales obligatoires réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, […]
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[…] Attendu que dans ses conclusions signifiées le 20 octobre 2010 E X épouse Y demande à la cour , vu la loi du 4 mars 2002, l'article 67 IV de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, les articles L1221-14 et suivants , L3111-9, L3122-1 et suivants du code de la santé publique , de :
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2009, n° 0502597
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, ambulancier, a subi deux injections d'un vaccin anti-hépatite B, les 14 novembre et 11 décembre 1995, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle ; que M. X, qui est atteint d'une sclérose en plaques, recherche, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat à raison de cette affection qu'il impute à la vaccination obligatoire qu'il a reçue ;
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