Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre
Article L3112-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
Les dépenses afférentes au suivi médical, au vaccin et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code.
Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L3112-3 du code de la santé publique, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement… peut, à titre exceptionnel, prononcer, à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement'.
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[…] Sur l'article L 3112-3 du code de la santé publique […]
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3. Cour d'appel de Caen, Recours soins psychiatriq, 24 juillet 2018, n° 18/02222
[…] M. B X fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète ordonnée sur le fondement de l'urgence prévue par l'article L. 3112-3 du code de la santé publique par le Directeur Général du CHU de Caen le 10 juillet 2018, et non le 1 er juillet, à la demande d'un tiers, en l'espèce M me C D, sa mère, et sur le fondement d'un certificat médical du docteur G Y du même jour.
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