Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
L3131-9 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L3132-3 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-1 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-2 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-3 (M) Crée Code de la santé publique - art. L3133-4 (M) Crée Code de la santé publique - art. L3133-5 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-6 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-7 (V) Crée Code de la santé publique - art. […] L3135-5 (V) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, […]
Lire la suite…