Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques
Article L3135-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 6
I. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'arrêté prévu au II, les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2, peuvent être distribués par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées aux pharmaciens ou aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public en prévision d'une utilisation :
1° En cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d'accident ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;
2° En cas de contamination ou d'exposition d'une population ou d'une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.
II. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe :
1° La liste des médicaments concernés et les raisons pour lesquelles ils y sont inscrits ;
2° Les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué ;
3° Les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être prescrits, dispensés, administrés ou utilisés ;
4° Les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments ;
5° Les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la santé est associé à la définition des conditions de distribution, d'administration et d'utilisation des médicaments et est informé de leur mise en œuvre.
III. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux non soumis à certification de conformité ou à leurs accessoires, mentionnés au IV de l'article L. 5211-3.
IV.-Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation préalable de la conformité, mentionnés au IV de l'article L. 5221-3.
Commentaires • 3
S'agissant de la question de la rémunération des professionnels de santé sans emploi et des retraités ayant participé à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) est en charge de l'indemnisation au titre de sa mission de financement d'action de prévention prévue à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnisation a été fixé par un arrêté ministériel en date du 9 février 2010.
Lire la suite…(…) L'article l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". »
Lire la suite…Décisions • 5
[…] L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […] en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes () « . Aux termes de l'article R. 3131-3-3 du code de la santé publique : » I. – L'office se prononce : / 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales () est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, […] de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2024, n° 2309353
[…] D'autre part, l'article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoit que : " I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. () « . Aux termes de l'article R. 3131-3-1 du même code : » Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […]
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[…] L'article L.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687882&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique ". »
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