Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités d'hospitalisation / Chapitre Ier : Droits des personnes hospitalisées
Article L3211-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 7
Aussi, elle lui demande d'étudier une modification du décret afin que les données soient anonymisées" qu'"Hopsyweb ne peut être défini comme un fichier dans la mesure où sa finalité, comme le rappelle l'article 1 du décret,
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Elle soutient que la décision d'hospitalisation initiale du 15 février 2010 a été signée par une autorité incompétente, et méconnait les dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique en tant que l'hospitalisation Fa pas été précédée de la demande d'un tiers ni de certificats médicaux circonstanciés, ainsi que celles de l'article L. 3211-5 du même code ; que la décision de maintien en milieu hospitalier du 2 mars 2010 est illégale en conséquence de l'illégalité de celle du 15 février 2010, et méconnait les dispositions de l'article 3212-7 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Certificat médical·
- Etablissement public·
- Tiers·
- Demande·
- Trouble·
- Ville·
- Public
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dans la mesure où il était déjà hospitalisé à la date de l'arrêté litigieux mais qu'il n'a pas été informé de son droit d'avoir accès au service d'un avocat ou d'un médecin de son choix ; qu'en faisant référence à ses antécédents psychiatriques, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en tant que le certificat médical sur lequel il se fonde n'était pas joint à l'arrêté ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Santé publique·
- Certificat médical·
- Justice administrative·
- Trouble mental·
- Personnes·
- Circonstances exceptionnelles·
- Établissement·
- Public·
- Terme
3. Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2011, n° 0903195
[…] 49-05-05 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 3211-5 du code de la santé publique : « A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés » ;
Lire la suite…- Affection·
- Chasse·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Certificat médical·
- Gendarmerie·
- Aide juridictionnelle·
- Retrait·
- Décret·
- Tribunaux administratifs