Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Article L3211-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1
Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 10
Décisions • 491
[…] Le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique a rendu le 27 juin 2023, un avis préconisant le maintien de la mesure de contrainte mais avec une prise en charge sous la forme d'un programme de soins avec hébergement chez sa soeur, consultation psychiatrique mensuelle, administration d'une injection retard tous les quinze jours avec à chaque fois surveillance durant 3 heures à l'hôpital, […] L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
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[…] Ce conseil considère qu'aucun certificat médical n'a été dressé au cours du mois de mars 2024 alors que le dossier de cette hospitalisation comporte un avis rendu le 5 mars 2023 par le collège des trois soignants mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique, ce qui ne permet pas à M. [X] [W] d'invoquer une atteinte concrète à ses droits en ce qu'un certificat médical dressé par un seul médecin n'a pas été établi.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 6 février 2013, n° 13/00255
[…] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du même Code,
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