Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3
I.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend immédiatement sa décision.
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Article 70 Aux deux premières phrases du 3° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3211-12 », sont insérées les références : « , L. 3213-3, L. 3213-8 ». - Article L. 3211-12-1 [modifié] I. […] Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. […] 3/ Le dernier arrêté en date du 19 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 19 décembre 2024 au 19 juin 2025 inclus. […] Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. »
[…] [Localité 3] […] émis après l'admission en soins psychiatriques, l'article L.3213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont émis par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de sorte que les certificats précités des 11 février, […] établis depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2022, attestent tous que les soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés et que la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l'article L.3213-4. […] Les conditions légales posées par l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, […]
[…] selon la procédure prévues par l'article 343 du code de la santé publique devenu depuis l'article L. 3213-2 du même code ; que dans ces circonstances, l'erreur de visas dont il est entaché ne saurait entraîner l'annulation de la décision du 22 mars 1994 qui doit être réputée intervenue, non pas au titre de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, mais au titre de l'article L. 3213-3-2 du même code, et dont la légalité doit être appréciée au regard des dispositions de ce dernier texte ; […] Article 3 : L'Etat versera à M. J.-F. C. une somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la computation du délai de l'examen médical mensuel Les articles 640 à 642 du code de procédure civile qui régissent la computation légale des délais de procédure ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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