Article L3213-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L344 (Ab), Code de la santé publique - art. L344 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3

I.-Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l'avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l'article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l'établissement d'accueil.

III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, le représentant de l'Etat prend immédiatement sa décision.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 30 septembre 2013
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 25 juin 2021, n° 21/00114
Confirmation

[…] L'avis en date du 03 juin 2021 du collège constitué au sein de l'établissement d'accueil atteste qu'une adaptation thérapeutique a eu lieu avec la mise en place d'un nouveau traitement il y a plusieurs semaines, bien toléré par le patient et avec une efficacité clinique rapportée et constatée. […] Dans l'attente du rapport d'expertise et en application de l'article L 3213-3 IV du code de la santé publique, qui fixe les modalités de règlement des désaccords entre le représentant de l'Etat et le collège de psychiatres, il

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2Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 mai 2023, n° 23/00039
Confirmation

[…] L'avis du collège, composé de deux psychiatres et d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient, en date du 03 mai 2023, […] Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du code de la santé publique.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 9 août 2023, n° 23/00397
Confirmation

[…] Le ministère public a requis lors de l'audience le maintien de l'hospitalisation complète et le rejet de la demande d'expertise. SUR CE Vu les dispositions conjointes de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique et de l'article L. 3213-3 III du code de la santé publique ; Vu le certificat médical d'admission du docteur [M] [D] en date du 19 juillet 2023 ; Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris le 19 juillet 2023 par Mme la préfète du Val-de-Marne ;

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