Article L3211-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L330 (Ab), Code de la santé publique - art. L330 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 1

Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2011
16 textes citent l'article

Commentaires10

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions488


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 4 janvier 2019, n° 18/00596
Confirmation

[…] Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Contrainte·
  • Trouble·
  • Ordonnance·
  • Hôpitaux·
  • Cigarette·
  • Discours

2Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 mai 2023, n° 23/00039
Confirmation

[…] Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats, notamment les certificats médicaux mensuels (article L.3213-3 du code de la santé publique) et l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Santé publique·
  • Mainlevée·
  • Personnes·
  • Contrainte·
  • Trouble·
  • Cadre·
  • Consentement

3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 29 janvier 2024, n° 24/00257
Confirmation

[…] Article L3211 -12-4 du Code de la Santé publique ) […] Le régime applicable en l'espèce est donc celui issue de l'article L . 3211 -12 du code de la santé publique qui indique que « le juge des libertés de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L . 3211 - 9 du présent code lorsque […]

 Lire la suite…
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Expertise·
  • Avis·
  • Montre·
  • Consommation·
  • Santé publique·
  • Département·
  • Réintégration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).