Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
Article L3212-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.
Commentaires • 2
Décisions • 104
[…] Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces communiquées que le Préfet ait été informé de la décision de placer M me X en soins psychiatriques par le Directeur de l'hôpital, ni par qui que ce soit. Par conséquent, l'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exercé les prérogatives qu'il tient de l'article L 3212-8 du Code de la santé publique d'ordonner la mainlevée de la mesure. Plus généralement aucune faute ne peut lui être reprochée.
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[…] Par fax du 14 février 2012, le docteur C D a fait savoir que A X, réticent à la mesure d'hospitalisation, avait fugué, et qu'après entretien avec sa mère, tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, et en accord avec celle-ci, il avait été donné main levée de la mesure d'hospitalisation d'office en application de l'article L 3212-8 du code de la santé publique, A X ne présentant aucune dangerosité.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
[…] 08 février 2024 […] L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que : […] L'article L3212-8 du même code énonce que : […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
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