Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
Article L3212-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 8
Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.
Commentaires • 4
Décisions • 83
[…] Aucun texte ne prévoit la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement de soins pour statuer sur la légalité du maintien du patient en soins sans consentement à la suite d'une modification, par ce directeur en application de l'article L.3212-9 du code de la santé publique, de sorte que c'est le contrôle à six mois du maintien de la mesure d'hospitalisation complète qui s'applique et non une saisine dans les douze jours de la modification de la mesure. En l'espèce, c'est le représentant de l'état qui est à l'origine de l'instance sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète. Le moyen soutenu est dés lors rejeté.
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[…] un discours à tonalité de persécution ainsi que de rationalisation des troubles ; le médecin a estimé que la reconnaissance des troubles restait partielle avec une ambivalence et un investissement passif des soins ; qu'en statuant ainsi quand il ne résultait des mentions de ces certificats médicaux aucun péril imminent pour la santé de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-9 du code de la santé publique ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Hospitalisation d'office, 8 février 2024, n° 24/00006
[…] L'article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : […] 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
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