Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat
Article L3213-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 3
Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
Commentaires • 9
Décisions • 132
[…] De même, l'article L 3213-6 du Code de la santé publique mentionne que, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L 3212-1, atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical, que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur d'étblissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en aplication de l'article L 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
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[…] Z Y a été déclaré en fugue le 02 janvier 2022, de fait, il n'a pu être entendu lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 06 janvier 2022. […] Y conclut à une irrégularité de la procédure suivie, le certificat d'admission a été établi par un neurologue, pas par un psychiatre comme le veut l'article L.3213-6 du code de la santé publique. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 22 juillet 2022, n° 22/00318
[…] Le patient ayant eu des comportements hétéro agressifs au sein de l'établissement (bagarre avec un autre patient, harcèlement des infirmiers, menaces à l'encontre de sa propre s'ur, contexte d'intoxication massive au cannabis, délire de persécution centrée sur les voisins et la famille, mécanisme hallucinatoire), le représentant de l'État en Seine-Saint-Denis, saisi d'une demande de transformation de la mesure, a prononcé, par arrêté du 23 juin 2022, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de l'intéressé, en application de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, l'état mental de M. [E] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
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Cette procédure concernant les personnes admises en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent (chapitre II du titre premier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique) se distingue de celle d'admission en soins psychiatriques, par le représentant de l'Etat dans le département, des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, régie par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique (chapitre III du titre premier du livre II […] de la troisième partie du code de la santé publique). […]
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