Article L3223-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L332-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
15 textes citent l'article

Commentaires14


M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 1er août 2023

[…] dans l'intérêt du patient, de prononcer à titre exceptionnel l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade (soin psychiatrique à la demande d'un tiers en urgence, article L. 3212-3 du code de la santé publique - CSP) ou un péril imminent pour la santé de la personne (article L. 3212-1, II, […] que la Haute autorité de santé (HAS) qualifie d' « immédiateté du danger […] Parmi ses membres, figure un représentant d'association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux » (article L. 3223-2 du CSP). […] Créées par la loi du 27 juin 1990 et renommées par la loi du 5 juillet 2011, […]

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M. Rodrigo Arenas · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Conformément aux exigences constitutionnelles, un contrôle systématique des mesures d'isolement et de contention par l'autorité judiciaire a été introduit par la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. […] Parmi ses membres, figure un représentant d'association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux (article L. 3223-2 du code la santé publique (CSP). […] Créées par la loi du 27 juin 1990 et renommées par la loi du 5 juillet 2011, […]

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Décisions126


1Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 29 juin 2020, n° 20/00069
Confirmation

[…] mesure (article L3212-9 du code de la santé publique) et d'autre part, le défaut d'information du préfet et de la CDSP prive cette dernière instance des droits de contrôle des hospitalisation psychiatriques qui lui sont conférés par l'article L 3223-1 du code de la santé publique.

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2CADA, Avis du 21 mars 2019, Agence régionale de santé Occitanie (ARS 34 - Direction générale), n° 20190731

[…] La commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, […]

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3CADA, Avis du 19 novembre 2020, Agence régionale de santé de Bretagne (Direction générale - ARS 35), n° 20201583

[…] La commission relève qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, […]

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