Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
- est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 3622-1 et L. 3622-2 ;
- informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 3613-1 soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 3613-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
[…] Audience publique du 4 novembre 2021 […] la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le contrat de travail de M. [V] excluait que ses fonctions s'étendent à une mission de contrôle et prévoyait qu'en cas de suspicion de dopage, il devait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3622-4 du code de la santé publique ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, […] avait pris l'initiative d'agir en dehors de ses fonctions et sans respecter la procédure prévu au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.