Entrée en vigueur le 12 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 10
Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido.
Article 717-1 Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, […] Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. […] Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l' article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. […] Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. […] Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13 , […]
Lire la suite…La castration chimique est prévue en droit français à l'article 706-47-1 du code de procédure pénale. […] Cette injonction de soins peut également intervenir dans d'autres circonstances, par exemple pour conditionner le sursis probatoire. […] Seul le médecin traitant peut prescrire ce traitement, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, L. 3711-3 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Article 730-2 Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13, […] du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l' article L. 3711-3 du code de la santé publique . […] Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code. […]
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