Article L4141-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L356-2 2°, Code de la santé publique - art. L356-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat et commencée avant le 28 janvier 1980, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Commentaires15


BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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M. Grégory Besson-Moreau · Questions parlementaires · 12 janvier 2021

Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'Ordre des médecins pour exercer en France.

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M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

Un médecin étranger doit être soit titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4331-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du code de la santé publique, soit être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, ou encore être inscrit au tableau de l'ordre des médecins pour exercer en France.

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Décisions95


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 11 mars 2008, n° 06279
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 15-02-03 […] que ni les dispositions de la délibération n° 190 du 13 août 1987, ni celles de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945, ni celles des articles 2, 4 et 7 du décret n° 52-964 du 9 août 1952 ne restreignent l'exercice en secteur libéral de la profession de chirurgien-dentiste dès lors que le praticien est inscrit à la section locale du conseil de l'ordre ; qu'il possède les diplômes requis à l'article L. 4141-3 du code de la santé publique ; que la réglementation communautaire interdit toute discrimination à l'égard des ressortissants des Etats-membres de la communauté économique européenne ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 février 2011, n° 0902239
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage femme s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : « (…) II L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04564, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du

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