Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
3° Soit si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat et commencée avant le 28 janvier 1980, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
Qualifications professionnelles Exigences nationales Législation nationale En application de l'article L. 4111-1 du Code de la santé publique, pour exercer l'activité de médecin spécialisé en médecine bucco-dentaire, […] ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 du Code de la santé publique (cf. infra « Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme »), - un diplôme d'études spécialisées […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-1 et L. 4141-3 du Code de la santé publique. […] Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme En application de l'article L. 4141-3 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article L. 4141-1 du Code de la santé publique. […] Qualifications professionnelles Exigences nationales Législation nationale Pour exercer la profession de praticien de l'art dentaire spécialiste, le professionnel doit, en application de l'article L. 4111-1 du Code de la santé publique, remplir cumulativement les trois conditions suivantes : être titulaire du diplôme français d'État de chirurgien-dentiste, du diplôme français d'État de docteur en chirurgie dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4141-3 du Code de la santé publique (cf. infra « Bon à savoir : la reconnaissance automatique de diplôme ») ; […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, […] soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 () « . […]
[…] Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : / 1°Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, […] le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sage-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7 (…) ». […]
[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I. de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : « Par dérogation aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4 et L 4112-6 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L 4131-1, L 4141-3, L 4151-5 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, […]
[…] suivants du CSP et l'article R. 4332-1 du CSP. 9. […] Pédicures-podologues L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique . […] Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les diététiciens dont la profession est réglementée par l'article L . 4371-1 et suivants du CSP et l'article D. 4371-1-1 et suivants du CSP. 11. […] L. 4141 […]
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