Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 2
Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par conventions passées entre des étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et des entreprises lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le cadre de la préparation d'un diplôme.
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code, pour l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-ci participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif scientifique principal de la manifestation.
Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au conseil national de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.
On se souvient que le dispositif « anti-cadeaux » prévu aux articles L. 4113-6 et suivants du code de la santé publique (« CSP ») a été refondu par l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou prestations de santé (« ordonnance n° 2017-49 »). […] saluons (enfin !) […] Nous attentons encore la publication de deux arrêtés qui détermineront (i) les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèce sont considérés comme d'une valeur négligeable et (ii) les montants à partir desquels une convention prévue à l'article L. 1453-8 du CSP et stipulant l'octroi d'avantages est soumise à autorisation. […] Si le décret publié ce matin apporte des précisions intéressantes, […]
Lire la suite…A titre d'exemple, le contrat énonçait que l'agent d'affaires "reconnaît être informé des dispositions de l'article L. 4113-6 du CSP et s'engage à en respecter scrupuleusement les termes." L'agent ayant manqué à ses obligations de Compliance, l'industriel avait résilié sans préavis le contrat pour faute, privant ainsi l'agent de toute indemnité, ce que l'agent contestait sur le fondement juridique de la rupture brutale des relations commerciales établies. […]
Lire la suite…[…] - que, dès lors que l'Etioscan n'a jamais été remboursé par la Sécurité sociale, les dispositions des articles R. 4321-69 et L. 4113-6 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; […] - que M. F. utilise l'appareil Etioscan comme support de son activité et donc pour l'exercice de sa profession ; qu'il ne peut dès lors soutenir qu'il n'avait pas à communiquer à l'ordre les contrats en application de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique; […] Sur la sanction 14- Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code :
[…] Elle expose à cet effet que le contrat signé avec le D r X est nul car contraire aux dispositions d'ordre public des articles L 4113-5, L 4113-6 et L 4163-2 du code de la santé publique dans la mesure où il conduit, lorsque le D r X perçoit des organismes d'assurance maladie, en plus de l'honoraire pour l'acte chirurgical, un forfait YYYY, destiné à couvrir les charges de ces équipements d'imagerie, à fixer le montant de la redevance à une somme inférieure au coût des prestations fournies au médecin et, par voie de conséquence, à octroyer à ce dernier un avantage en nature prohibé par ces textes.
[…] elle s'est trouvée privée de sa clientèle ; que son chiffre d'affaire est tombé à 6 934 555 euros en 2007-2008, […] qu'elle a licencié cinq salariés en mars 2011 et sera prochainement placée en redressement judiciaire ; que la charte de la visite médicale prévue par les articles L. 162-17-4 et L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale constitue un acte administratif réglementaire ; qu'elle a subi, […] celles des articles L. 4113-6, L. 4221-17 et L. 5122-10 du code de la santé publique telles qu'elles ont été interprétées par une circulaire du 9 juillet 1993, […] dans le cadre des dispositions des alinéas 2 et 5 de l'article L. 4113-3 du code de la santé publique ;
Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et R. 4341-1 et suivants du Code de la santé publique, article 433-17 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et L. 4344-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 du Code de la santé publique. […]
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