Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Article L4122-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
I. - La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du conseil national. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
II. - Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4122-1-1. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
III. - Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance.
Aucun membre de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
IV. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
V. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
VI. - En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou en cas de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire nationale est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution de la chambre disciplinaire nationale ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil national organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire nationale, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
Commentaires • 34
L'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : « (…). Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. […] Puis l'article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que : « (…). […]
Lire la suite…L'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dispose que : […] Puis l'article L. 4122-3 du même code, dispose quant à lui que :
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4122-3 et R. 4122-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport du D r Blanc ;
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[…] H, C et A soutiennent, à titre principal, que l'appel du D r B n'est pas recevable émanant du plaignant en vertu des dispositions de l'article 22 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 et de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique aussi bien dans l'hypothèse où le D r B est défendeur et les D rs H et autres sont plaignants que dans celle où chacune des parties est à la fois plaignante et défendeur ; à titre subsidiaire, que le D r B ne pouvait saisir directement la chambre disciplinaire sans adresser sa plainte au préalable au conseil départemental ; à titre infiniment subsidiaire, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 mars 2002, n° 8205
[…] La loi du 4/03/02 n'a pas ouvert au plaignant la faculté de faire appel d'une décision antérieure. […] Considérant que, si les dispositions de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance du 15 juin 2000 qui, à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, se substituent aux dispositions de l'article L. 411 de l'ancien code, ne reproduisent pas les dispositions de ce dernier article relatives à l'énumération des autorités ou personnes ayant qualité pour faire appel des décisions rendues par les conseils régionaux, […]
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[…] [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP [7] Article R. 4126-48 CSP
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