Article L4123-14 du Code de la santé publique
Article L4123-13Article L4123-15
- Code de la santé publique
- ...
- Partie législative
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre III : Conseils départementaux
Article L4123-14 du Code de la santé publique
Version22 juin 2000
>
Version27 juillet 2019
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L448 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 79
Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs.
| Est codifié par : | Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 |
|---|---|
| Est codifié par : | Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 |
| Modifié par : | LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 79 |
Voir la source institutionnelle
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Documents parlementaires • 9
0
Sur l'article 25, renuméroté article 79, modifie l'article L4123-14 Code de la santé publique
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…
Sur l'article 25, renuméroté article 79, modifie l'article L4123-14 Code de la santé publique
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…
Sur l'article 25, renuméroté article 79, modifie l'article L4123-14 Code de la santé publique
Cette proposition vise à modifier l'article L. 4123-14 du code de la santé publique, qui prévoit que les réunions communes des deux conseils départementaux des sages-femmes et médecins se tiennent sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins. Cette disposition législative n'apparaît pas justifiée et a pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de la profession de sage-femme. La présidence de séances communes à l'ordre des sages-femmes et l'ordre des médecins doit être gouvernée par le principe de liberté d'organisation. La proposition … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- DEGREANE HORIZON
- Article L731-17 du Code de l'éducation
- Cour d'appel de Paris 24 mars 2021, n° 17/07598
- CREA STONE (SENOZAN, 483629036)
- LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE (CHAUMONT, 391193208)
- Cour de cassation, Première chambre civile, 29 septembre 2021, n° 20-14.584
- MECCANOCAR FRANCE (SAINT-LAURENT-DU-VAR, 438839557)
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 11 juillet 2024, n° 2302773
- STG GIVORS (GIVORS, 880515218)
- AZUR CHIMIE (PORT-DE-BOUC, 509246211)
- Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 janvier 2022, n° 20/01093
- Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2024, n° 2404205
- LES PTIS ZARICOTS (SAINT-BENOIT, 879848638)
- Article 1865 du Code civil