Article L4126-4 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 27 août 2005

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Décisions52

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 9 mars 2017, n° 12347

[…] 3. Considérant, en troisième lieu, que le recours en opposition formé par le D r A ainsi jugé recevable était suspensif de la sanction qui lui avait été infligée, par application des dispositions de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur qui renvoie à l'article R. 4126-49 du code de la santé publique lequel renvoie luimême à l'article L. 4126-4 du même code qui dispose que l'opposition revêt un caractère suspensif ; […] DE L'ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS 4

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 avril 2005, n° 8985

[…] statuant sur la plainte de Mme le D r Marie-Paule M…-D…, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris, lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant six mois, par les motifs que son appel est recevable au regard des règles énoncées par l'article L. 4126-4 du code de la santé publique qui exigent une notification à personne en cas d'absence de comparution du médecin poursuivi ; que, sur le fond, le certificat litigieux, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée au D r Antoine C, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional d'Ile-de-France, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 janvier 2006, n° 915

[…] LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins, le 2 novembre 2005, la demande d'opposition présentée par le D r Didier M, qualifié en médecine générale, formée sur la décision de la section disciplinaire du Conseil national, rendue le 26 octobre 2005, lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, par les motifs qu'il invoque les dispositions de l'article L. 4126-4 du code de la santé publique qui lui permettent de faire opposition à un jugement rendu en son absence ;

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