Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 6
La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.
Elle doit être obligatoirement consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.
Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.
Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils.
[…] Monsieur en a accusé réception le 6 Février 2014 et était présent à cette audience; […] Les articles L.4132-6 et L.4321-16 du Code de la santé publique s'appliquant à l'obligation aux professionnels inscrits de cotiser, ne fail obligation au Conseil National de publier dans le bulletin officiel, le procès verbal de consultation de la commission des comptes et placements financiers;
[…] Le caractère annuel de ra cotisation est également fondé par les articles 4132-6 et 4122-2 du Code de la santé publique, expressément applicables aux masseurs-kinésithérapeutes aux termes de l'article 4321-19. […] r.:.,\l C=.�_;!:.;.�)EC.!' jf:, !Ci�, L.8 H::\pul)i i q:Jc Frs.:1ç2,!:::.e 1"!!::;�c;e (�1 c.ir:-- i :)1;1·.f�.
[…] Le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-kinésithérapeutes expose que Monsieur est inscrit à l'Ordre depuis le 15 janvier 2008 et qu'il reste redevable de la cotisation annuelle de 280 euros par application de l'article L.4321- 16 du code de la santé publique. […] La cotisation fixée par le Conseil national est également définie par le renvoi aux dispositions applicables des articles 4132-6 et 4122-2 du code de la santé publique qui précisent que cette cotisation déterminée après avis de la commission de contrôle des comptes est versée en référence à l'année en cours.
Hormis l'avis d'un commissaire aux comptes introduit par la loi du 21 juillet 2009 (article L. 4122-2 du code de la santé publique) et une commission de contrôle dont les membres sont issus des conseils ordinaux (article L. 4132-6 du code de la santé publique), aucun organisme extérieur à l'ordre ne vérifie la pertinence du montant de la cotisation et la politique financière choisie. De plus, il n'existe aucune publication détaillée des dépenses engagées par l'ordre, ces dernières sont exprimées par « rubrique » et souffrent ainsi d'un manque de lisibilité. […] L'article L.4122-2 du code de la santé publique dispose que « le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
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