Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 38
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire.
Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.
Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
Pour aller plus loin : articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4112-7 et L. 4131-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4122-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4112-7 et L. 4131-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4122-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 4122-2 du code de la santé publique prévoit que les cotisations à l'Ordre sont obligatoires ; que cet article a repris les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article L 410 de ce code ; que la loi du 25 juillet 1985 susvisée avait modifié cet article en abrogeant les dispositions qui prescrivaient que l'obligation d'acquitter les cotisations s'imposait « sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le conseil régional » ; que, par cette abrogation, […] Article 2 : La plainte formée par le conseil départemental du Var à l'encontre du
[…] [Adresse 2] […] A cet effet, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la gironde rappelle que l'article L 4231-7 du code de la santé publique prévoit que le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne lequel doit être acquitté dans les 30 jours de son appel. […] L'article L 4122-2 du code de la santé publique indique que la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau est fixée par le conseil national ;
[…] Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2] […] Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins a fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes au visa de l'article L.4122-2 du code de la santé publique :
Pour aller plus loin : articles L. 4111-1, L. 4112-6, L. 4112-7 et L. 4131-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4122-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4111-2 II, L. 4131-1-1, R. 4111-17 à R. 4111-20 et R. 4131-29 du Code de la santé publique.
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