Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, […] dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, […] dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique : « I. ― Outre la déclaration d'activité prévue aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, les personnes qui souhaitent mettre en œuvre des programmes de développement professionnel continu au sens des articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1 et L. 4382-1 déposent une demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu auprès de l'organisme gestionnaire. L'exercice d'une activité de développement professionnel continu est subordonné à un enregistrement.(…) » ; qu'aux termes de l'article
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation telle que définie par l'article L. 4133-1 (…) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, […]
Saisine de la formation restreinte par une décision de la chambre disciplinaire de première instance enjoignant, sur le fondement de l'article L 4133-1CSP, […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ; […] II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, […] Le conseil régional de Midi-Pyrénées a été saisi le 29 mai 2015 par une décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées enjoignant, sur le fondement de l'article L 4133-1 du code de la santé publique, […]
La Formation Médicale Continue, FMC, constitue une obligation pour tout médecin (article L. 4133-1 du code de la santé publique), son financement incombe à l'employeur. L'évaluation des pratiques professionnelles, EPP, fait partie intégrante de la FMC. […] L. 4133-1- octobre 2001). La formation médicale continue a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du mieux être des patients notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la prise en compte des priorités de santé publique (code de santé publique art. L. 4133 nouvelle partie législative).
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