Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre II : Usurpation du titre
Article L4162-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
Le non-respect des dispositions de l'article L. 4111-5 est assimilé à une usurpation du titre de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
Commentaires • 4
[…] Selon l'article L. 4162-1 du Code de la santé publique, l'usage sans droit de la qualité de médecin, ou d'un diplôme de docteur en médecine est puni des peines d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende prévu pour l'infraction d'usurpation de titre de l'article 433-17 du code pénal.
Lire la suite…[…] Selon l'article L. 4162-1 du Code de la santé publique, l'usage sans droit de la qualité de médecin, ou d'un diplôme de docteur en médecine est puni des peines d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende prévu pour l'infraction d'usurpation de titre de l'article 433-17 du code pénal.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 8 février 2023, n° 22/15771
[…] la CNAM réclame que la fermeture sollicitée soit étendue au site https://dr[05].xyz/fr, sollicitant, au visa des articles 688, 834, 835 et 837 du code de procédure civile, l'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6-I-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les articles 433-17, 441-1 et 441-2 du code pénal, les articles L.121-2 à L.121-5 du code de la consommation et les articles L.1111-8, L.4161-1, L.4162-1 et R.4127-1 et suivants du code de la santé publique, d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de
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