Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 5
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, le cas échéant dans la spécialité concernée, sans être inscrit au tableau de l'ordre.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire.
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de pharmacien, le cas échéant, dans la spécialité concernée, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes soumettent le professionnel à une épreuve d'aptitude.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de pharmacien. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
[…] Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2021 pour la société Shop-Apotheke afin d'entendue, en application des articles 34 et 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, […] électroniques et cryptographiques permettant la vérification de son authenticité, la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil, les articles L.'4222-9, L. 5125-40 et R. 4235-1 du code de la santé publique, […] L. 4222-9, […]
[…] possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, J 021307, infraction prévue par les articles L.5421-2 §I, L.5121-8, L.5121-9 AL.4, R.5121-36-2 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.5421-2 […] L.4221-14-1, L.4221-14-2, L.4221-16, L.4222-9 C.SANTE.P et réprimée par l'article L.4223-1 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique […] L4221-12, L4221-14-1, L4221-14-2, L4221-16 et L4222-9, L4223-1 du code de la santé publique, et punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans »;
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-1, L. 4222-9, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 5125-21, R. 4222-4-1, D. 4221-21 et D. 4221-23 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 9-I et 25 ;
Pour aller plus loin : article L. 4222-9 du Code de la santé publique. Ressortissant de l'UE ou de l'EEE : en vue d'un exercice permanent (Libre Établissement) Le régime de reconnaissance automatique du diplôme L'article L. 4221-4 du Code de la santé publique crée un régime de reconnaissance automatique en France de certains diplômes ou titres, […] obtenus dans un État de l'UE ou de l'EEE (cf. supra « Législation nationale »). […] Pour aller plus loin : articles L. 4222-9 à L. 4222-10, et R.4112-9 à R. 4112-12 du Code de la santé publique. […] et R. 4222-1 à R. 4222-4-3 du Code de la santé publique. […] ou bien à titre permanent. […] Pour aller plus loin : articles R. 4222-9 à R. 4222-11 du Code de la santé publique ; […]
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