Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4223-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
L'usage sans droit de la qualité de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une période de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
Le non-respect des dispositions de l'article L. 4221-14 est assimilé à une usurpation du titre de pharmacien.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4223-1 du code de la santé publique : “Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie est puni d'un an d'emprisonnement et… d'amende” ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L 4223-2 de ce code : “Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement” ; et qu'aux termes de l'article L 5411-2 du même code : “… Le procureur est préalablement informé… les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement …” ;
Lire la suite…- La réunion·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Suspension·
- Sociétés·
- Établissement·
- Tribunaux administratifs·
- Référé
[…] prononcer la nullité des marques françaises LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 158 122 et LE COMPTOIR DU PHARMACIEN n° 02 3 170 292 en application des articles L.711-3 et L.714-3 du code de propriété intellectuelle, ordonner leur radiation du registre national des marques aux frais de la société Financière Batteur, […] L. 121-6, L.213-1 du Code de la consommation, des articles L.4221 -1, L.4223-2 et L.4223-S du Code de la santé publique, […] c'est en vain que les sociétés défenderesses soutiennent que ce titre est réservé aux seules personnes physiques, l'article L4223-2 prévoyant qu'une personne morale puisse commettre le délit d'usurpation du titre de pharmacien. […]
Lire la suite…- Usurpation d'un titre ou d'une qualité·
- Réservation d'un nom de domaine·
- Qualité du produit ou service·
- Atteinte à l'image de marque·
- Nature du produit ou service·
- Investissements réalisés·
- Marque devenue trompeuse·
- Déchéance de la marque·
- Produit pharmaceutique·
- Validité de la marque
3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 12 janvier 2023, n° 2004415
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté préfectoral contesté est fondé sur les dispositions de l'article L. 3422-1 du code de la santé publique, qui permettent de prononcer la fermeture administrative d'un établissement lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite en application notamment de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Santé publique·
- Fermeture administrative·
- Exercice illégal·
- Pharmacien·
- Sociétés·
- Résine·
- Provocation·
- Stupéfiant·
- Importation·
- Eaux