Article L4231-3 du Code de la santé publique
Article L4231-2
Article L4231-4
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions6

1Ordre national des pharmaciens, 25 mai 2020, n° ADM/06062-1/CN

[…] 2. L'article L. 4232-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (…) Section G: pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé (…) ». Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 4222-4 de ce code : […] Article 3: La présente décision sera notifiée à : […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie dématérialisée, en application de l'article L. 4231-3 du code de la santé publique.

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2016, n° 1400238Annulation

[…] et R. 613- 3 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231 -2 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. / Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 4231-3 de ce code : «Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ; qu'aux termes de l'article L […]

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 11 mai 2001, 218124, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code de la santé publique : « Les décisions administratives du Conseil national de l'Ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente » ; et qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4234-8 : « Les décisions juridictionnelles du Conseil national de l'Ordre peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation » ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, ( …), […]

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