Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour six ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Six binômes élus de pharmaciens biologistes, dont au moins un binôme de praticiens hospitaliers et un binôme de pharmaciens exerçant au sein d'un laboratoire de biologie médicale privé.
[…] 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (voir infra), […] cette réforme avait « pour objet de sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire 15 Article 183 du décret précité. […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231-4 et L. 4232 -6 à L. 4232-15 […]
Lire la suite…NOTA : Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211- 1 et suivants dudit code. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; […] que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur 40 général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. […] Vu la note en délibéré présentée pour le conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 15 novembre 2004 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]
[…] – le code de la santé publique ; […] Considérant, toutefois, que l'article L. 4234-10 du même code dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1431-2 et L. 1432-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé agit au nom de l'Etat lorsqu'il saisit la juridiction disciplinaire ; que, […]
Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant, d'une part, […] les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]
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