Article L4232-15 du Code de la santé publique
Article L4232-14Article L4232-15-1
Entrée en vigueur le 18 février 2017

NOTA

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

Commentaires5

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · 2 décembre 2022

Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, - Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - SUR LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE L. 461-1, L'ARTICLE L. 461-3 ET LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 462-5 DU CODE DE COMMERCE : 14. […] de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant, d'une part, […] les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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2Commentaire de la décision n° 2022-1019 du 27 octobre 2022, M. Bruno M. [Composition des instances disciplinaires de l’ordre des experts-comptables]
Conseil Constitutionnel · 30 novembre 2022

[…] 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (voir infra), […] cette réforme avait « pour objet de sécuriser juridiquement la procédure disciplinaire 15 Article 183 du décret précité. […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231-4 et L. 4232 -6 à L. 4232-15 […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, M. Mohamadi C. [Composition, formation et règles de majorité applicables à la cour d’assises de…
Conseil Constitutionnel · 2 juin 2016

NOTA : Les articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211- 1 et suivants dudit code. […] Considérant que les articles L. 722-6 à L. 722-16 du code de commerce sont relatifs au mandat des juges des tribunaux de commerce ; […] que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur 40 général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Décisions12

1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2004, 256363, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances. […] Vu la note en délibéré présentée pour le conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 15 novembre 2004 ;

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2Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 16 novembre 2005, 270231, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]

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3Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 17 juin 2015, 389117, Inédit au recueil Lebon

[…] – le code de la santé publique ; […] Considérant, toutefois, que l'article L. 4234-10 du même code dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1431-2 et L. 1432-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé agit au nom de l'Etat lorsqu'il saisit la juridiction disciplinaire ; que, […]

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