Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4
Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de préparateur en pharmacie dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier avoir exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, pendant un an au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
La commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique. Cette commission est également compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16 du code de la santé publique. […] La commission est composée de sept membres représentant les pharmaciens, neuf membres représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, deux personnalités qualifiées, ainsi que trois représentants institutionnels, en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…M et Mme A, qui avaient insisté pour avoir communication de la lettre anonyme de dénonciation, n'auraient pas apporté toute l'aide nécessaire pour retrouver ces documents et ainsi enfreint les dispositions de l'article R 5015-20 du code de la santé publique. M. et Mme A ont fait parvenir leurs explications écrites à l'inspecteur régional de la pharmacie le 12 mai 2004. […] Ils affirment que ces collaborateurs étaient employés comme le prévoit l'article L 4241-11 du code de la santé publique, qu'ils n'ont jamais fait de confusion ou tenté de tromper leur clientèle. […]
Lire la suite…[…] ∗ Préparation et délivrance de médicaments par du personnel non qualifié en méconnaissance des dispositions des articles L.4241-1, L.4241-11, R.5132-9 du code de la santé publique ; […] L-5121-6, R.4235-12, R.4235-55 du code de la santé publique ;
[…] Vu l'acte d'appel (requête sommaire) présenté par M. et M me A, enregistré comme ci- dessus le 11 janvier 2008; et dirigé à l'encontre de la même décision ; […] les copies des cartes d'étudiant ont été fournies ; ils affirment que ces deux collaborateurs étaient employés, comme le prévoit l'article L 4241-11 du code de la santé publique et qu'ils n'ont jamais trompé la clientèle sur leur qualification ; concernant la délivrance d'un fluorex par M me B, le 4 février 2004, […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation — art L 4234-8 c santé publ — devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. […]
[…] Ordre national des pharmaciens 1 Vu l'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national, en date du 11 février 2011, renvoyant l'affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne, au motif que « rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait appel aux membres suppléants du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne, conformément aux dispositions de l'article D.4233-4, pour remplacer les membres titulaires qui se trouvent empêchés de siéger au sein de la chambre de discipline » ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4211-2, L.4241-1, L.4241-11,
Pour aller plus loin : article L. 4241-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4241-4 et L. 4241-6 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article D. 4241-3 du Code de la santé publique. […] Pour plus d'informations, il est conseillé de se rapprocher des établissements la dispensant. […] Pour aller plus loin : article L. 4241-11 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4241-7 du Code de la santé publique. […]
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