Article L4311-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L473 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 2

Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.

L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.

L'infirmière ou l'infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.

Dans un protocole inscrit dans le cadre d'un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l'infirmier ou l'infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient.

L'infirmier ou l'infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.

Sauf en cas d'indication contraire du médecin, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés.

L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu'à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d'Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l'infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.

Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant :

a) Dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ;

b) Au sein d'une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023
33 textes citent l'article

Commentaires104


Me Jean-christophe Boyer · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

L'article L.4311-15 alinéa 6 du Code de la santé publique précise également que « Sous réserve des dispositions de l'article […] […] Dans le cadre réglementaire, plusieurs dispositions confirment que les fonctions de direction ou de formateur au sein des établissements de formation, dont les instituts de formation en soins infirmiers, relèvent de l'exercice infirmier au sens des articles L4311-1 et L4312-1 du code de la santé publique. […]

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blog.landot-avocats.net · 13 août 2023

[…] Source – JO. […] bénéficier en application des articles L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, L. 6212-3 et L. 6153-5 du code de la santé publique […]

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Geneste & Devulder Avocats · 9 août 2023

L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a tiré les conséquences de ces recommandations au niveau législatif. Ainsi, le code de la santé publique a été modifié afin de permettre aux professionnels de santé susvisés de prescrire, […] des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques ; arrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins que certains professionnels de santé et étudiants sont autorisés à prescrire ou administrer et la liste des personnes pouvant en bénéficier en application des articles […] L. 4311-1, L. 4151-2, L. 5125-1-1 A, L. 5126-1, […]

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Décisions137


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 septembre 2003, 02-85.780, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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Confirmation

[…] elle est restée à une distance raisonnable afin d'établir un dialogue et de calmer l'enfant avant de pouvoir lui administrer un traitement sans la forcer'; elle a agi conformément à ses fonctions et aux règles définissant l'exercice de sa profession telles que prévues aux articles R.'4311-1 à R.'4311-7 et R.'4311-14 du code de la santé publique, ainsi que dans le respect de l'autorisation et de la prescription de son médecin référent, et des protocoles établis'; […] Il résulte par ailleurs des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et

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Documents parlementaires236

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 4151-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret : « 1° Prescrire certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en bénéficier sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; « 2° Administrer certains vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles … Lire la suite…
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