Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4323-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
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[…] le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et l'Agence régionale de santé Pays de la Loire font appel de l'ordonnance du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pays de la Loire a rejeté la demande dont cette juridiction était saisie par cette agence régionale de santé en application de l'article L.4113-14 du code de la santé publique, […] au motif que l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est sanctionné pénalement en application des articles L.4323-4-1 et L.4323-5 du code de la santé publique. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-83.289, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-4-2 et L. 4323-5 du code de la santé publique, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
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