Article L4323-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L501 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L501 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Décisions4


1Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 17 janvier 2022, n° 038-2020 , 042-2020

[…] le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et l'Agence régionale de santé Pays de la Loire font appel de l'ordonnance du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pays de la Loire a rejeté la demande dont cette juridiction était saisie par cette agence régionale de santé en application de l'article L.4113-14 du code de la santé publique, […] au motif que l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est sanctionné pénalement en application des articles L.4323-4-1 et L.4323-5 du code de la santé publique. […]

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  • Agence régionale·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Conseil régional·
  • Pays·
  • Kinésithérapeute·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Sanction·
  • Conseil

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-83.606, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-5 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

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  • Santé publique·
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  • Profession paramédicale·
  • Ordre·
  • Activité·
  • Tableau·
  • Professions réglementées·
  • Autorité publique·
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  • Diplôme

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-83.289, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-4-2 et L. 4323-5 du code de la santé publique, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

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  • Service de santé
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