Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 18
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'orthoptiste.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, un orthoptiste ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
Les dispositions des articles L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, […] L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, […]
Lire la suite…La profession d'orthoptiste est une profession réglementée par les articles L. 4342-1 à L. 4342-4 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…
Pour aller plus loin : article L. 4342-1 du Code de la santé publique ; décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d'orthoptie et aux modalités d'exercice de la profession d'orthoptiste. […] des règles de déontologie incombent à l'intéressé qui souhaite exercer la profession d'orthoptiste, et notamment : d'offrir la meilleure prise en charge possible à ses patients ; d'entretenir et développer leurs connaissances scientifiques du domaine ; de se comporter avec loyauté et respect vis-à-vis des personnes qu'ils contactent dans leur exercice professionnel. […] Pour aller plus loin : articles R. 4342-10 à R. 4342-12 du Code de la santé publique ; […]
Lire la suite…