Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 16
L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
En premier lieu, et d'une part, la décision en litige se réfère aux textes pertinents applicables à la situation de l'intéressé, notamment aux articles L. 4311-26 et L. 4321-10 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 4311-4 et suivants et R. 4311-34 et suivants du Code de la santé publique, arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, […] l'arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des professions d'infirmier (…), et l'arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-16 et L. 4311-26 du Code de la santé publique. […] Cette inscription rend licite l'exercice de la profession sur le territoire français. […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-15 et L. 4311-16, L. 4312-7, […]
Lire la suite…[…] — il persiste quant aux erreurs de fait commises par l'autorité qui l'a sanctionné sur le fondement d'éléments anodins, de faute qui ne lui sont pas imputables à l'origine, de faits déformés alors que la suspension sur le fondement de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique n'a pas été suivie d'effet ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
[…] cette dernière ne dispose pas des conditions requises pour exercer la profession d'infirmière et qu'elle se devait ainsi de ne plus l'autoriser à le faire ; que, par ailleurs l'article L.4311-26 du code de la santé publique, prévoit qu'en cas d'urgence, il est possible de suspendre pour 5 mois une infirmière ; […] Considérant que selon l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, l'exercice de la profession d'infirmière est, notamment, […] que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, au sens restrictif des dispositions de l'article L.521-2 cité ci-dessus, la demande de suspension sollicitée par M me X doit être rejetée, ainsi que, […]
[…] c/ M me L […] 8. Aux termes, en second lieu, de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse […] Parquet au lieu d'un renvoi devant le tribunal correctionnel suite à la plainte de son conjoint, n'a été l'objet d'aucun déclenchement d'une mesure de police sanitaire au titre de l'article L. 4311-26 du code de la santé publique, ni
Le tribunal en a conclu que le directeur général de l'ARS n'avait commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation des conditions d'urgence et de danger grave prévues à l'article L. 4311-26 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-10 du même code, en prononçant la mesure de suspension contestée et a rejeté la requête.
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