Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 72
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent pas l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années. Cette condition d'un an d'exercice professionnel n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2.
Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, […] II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. […] L4241-7 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […] L4361-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4362-3 (V) Modifie Code de la santé publique – art.
Lire la suite…[…] l'article L . 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, […] L344-5 (M) Crée Code de l'action sociale et des familles - art. […] L4361-8 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4362 -1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4362 -2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4362 -3 (V) Modifie Code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4362-1 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, […] Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa. (…) ». […]
[…] certificat ou titres mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa ». 10. Deux articles du code de la santé publique définissent le contenu de la profession : L'article L. 4362-9 énonce : « Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, […] SUR LA QUALIFICATION DE BOYCOTT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-1 DU CODE DE COMMERCE 70. L'article L. 420-1 du Code de commerce énonce : « Sont prohibées […], […] 3°) Limiter ou contrôler la production, […] dans sa décision n° 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par le Centre national des professions de l'automobile (CNPA) dans le secteur de la distribution automobile, […]
Pour aller plus loin : article L. 4362-7 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4362-3 du Code de la santé publique. […]
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