Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L4363-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 () JORF 12 février 2005
Commentaires • 2
La Commission a ainsi envoyé un « avis motivé » à la France (ce qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE), en raison des articles L. 4211-4, L. 4362-1, L. 4362-9, L. 4363-1 et L. 4363-4 du code de la santé publique qui régissent la vente des produits d'optique lunetterie. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] VU les conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique pour l'audience du 23 février 2012, par lesquelles l'UNSAF conclut au débouté au visa des articles L. 4361-1 à L. 4361-8 et L. 4363-1 à L. 4363-4 du code de la santé publique et 771 du code de procédure civile ;
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[…] VU les conclusions sur incident notifiées le 20 octobre 2011 par voie électronique, par lesquelles l'UNSAF demande au juge de la mise état, au visa des articles L. 4361-1 à L. 4361-8, L. 4363-1 à L.4363-4, L. 5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique, 771 du code de procédure civile, de désigner un collège d'experts comprenant un audioprothésiste diplômé d'état et un médecin ORL, avec la faculté de s'adjoindre tout organisme propre à analyser techniquement le produit litigieux et notamment le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais (1, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 2007, 05-14.768, Inédit
[…] 1 / qu'il résulte de l'article L. 4363-1 du code de la santé publique que les audioprothésistes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ; que la circonstance que l'article L. 1110-4 du code désigne le patient comme le principal bénéficiaire du secret médical n'interdit pas à un audioprothésiste d'invoquer le devoir de secret auquel il est légalement astreint pour revendiquer les dossiers médicaux établis au nom de chacun de ses patients qui se trouveraient illicitement retenus par un tiers ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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