Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de diététicien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4371-2.
Le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, […] Parmi celles-ci figurent les diététiciens. L'article D. 4371-1 du code de santé publique définit quant à lui les diplômes, […] seules peuvent bénéficier de l'exonération de TVA, les personnes légalement autorisées à faire usage du titre professionnel de diététicien dans les conditions prévues aux articles L. 4371-1 et suivants du code de la santé publique (CSP). […] Il en est ainsi des personnes titulaires du diplôme d'État français de diététicien ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 du CSP ou mentionnées à l'article L. 4371-7 du même code. […]
Lire la suite…Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, […] II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. […] L4371-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art.
Lire la suite…[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet de la région des Pays de la Loire qui conclut au rejet de la requête, […] — le programme de formation présenté par la requérante concernant la première convention ne répond pas aux exigences de l'article L. 6353-1 du code du travail ; il n'y a rien sur la méthode et la pédagogie mises en œuvre ; […] que comme il a été précisé ci-avant, M me X n'est pas diététicienne au sens des dispositions de l'article L. 4371-2 du code de la santé publique aux termes duquel, […] accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 » ; […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré 4 juillet 2022, le préfet de région Occitanie conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article L. 4371-2 du code de la santé publique : « Seules peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4 ou mentionnées à l'article L. 4371-7. (). ». […] L. […]
Pour aller plus loin : article L. 4371-2 du Code de la santé publique. […]
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