Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'ambulancier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4393-2.
pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. » I. - L'article L. 1413-13 du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, […] L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. […] » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 » et au second alinéa du même article, […]
Lire la suite…L4391-5 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […] L4392-2 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4393-1 (M) Crée Code de la santé publique - art. L4393-2 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4393-3 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4393-4 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. L4393-5 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […] L4394-2 (Ab) Crée Code de la santé publique - art. […] Toutefois, celles de ces dispositions qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, […]
Lire la suite…[…] 21 euros, par les motifs que le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse était incompétent pour examiner la plainte dirigée contre un masseur-kinésithérapeute, lequel ne pouvait être attrait que devant l'instance disciplinaire mentionnée aux articles L 4391-1 et L 4393-3 du code de la santé publique ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment exposé en quoi les faits reprochés auraient été contraires à l'honneur et à la probité pour les exclure du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ; qu'en ce qui concerne les griefs retenus, si des actes ont été effectués antérieurement à une prescription médicale, […] Article 3: M. […]
[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 4391-1, L. 4391-3, L. 4393-3 et L. 4394-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, ont institué un conseil regroupant les personnes exerçant en France les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4392-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : « (…) Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission mentionnée aux articles L. 4391-2, L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la santé publique. » ;
Pour aller plus loin : article L. 4393-2 du code de la santé publique. […] En revanche, s'il exerce en tant que salarié, cette assurance n'est que facultative. […] Pour aller plus loin : articles L. 4393-5, R. 4393-5, R. 4331-12 à R. 4331-15 du code de la santé publique, arrêté du 24 mars 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des professions d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier et arrêté du 11 août 2010 portant désignation des commissions régionales chargées de donner un avis sur les déclarations de libre prestation de services pour les auxiliaires médicaux, […]
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