Article L5121-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2002
>
Version27/02/2007
>
Version27/04/2007
>
Version28/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L601-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 3 () JORF 27 avril 2007

Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros.
Toute demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif déterminé en fonction de l'objet de la demande et de l'existence, le cas échéant, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence antérieurement à la demande d'enregistrement et dont le montant est fixé par décret dans la limite de 10 110 euros.
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
7 textes citent l'article

Commentaires3


www.justifit.fr · 11 octobre 2022

M. Roques Serge · Questions parlementaires · 19 décembre 2006

Les conditions pour qu'une spécialité pharmaceutique soit classée parmi les médicaments génériques sont définies à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique (CSP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2016, n° 1305734
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique dispose que : « les demandes de regroupement présentées en vertu de l'article L. 5121-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert » ; que si les requérants font valoir que, au regard du nombre de pharmacies ouvertes sur la commune de Saint-Chamond par rapport à sa population, il serait préférable de procéder à un regroupement d'officines plutôt qu'à un transfert, il est constant qu'aucune demande de regroupement d'officines n'a été présentée lors du dépôt de la demande de transfert présentée par M me B ;

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Agence régionale·
  • Justice administrative·
  • Rhône-alpes·
  • Épouse·
  • Médicaments·
  • Approvisionnement·
  • Santé publique·
  • Demande de transfert·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).