Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5121-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 - art. 3 () JORF 27 avril 2007
Toute demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif déterminé en fonction de l'objet de la demande et de l'existence, le cas échéant, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence antérieurement à la demande d'enregistrement et dont le montant est fixé par décret dans la limite de 10 110 euros.
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Commentaires • 3
Les conditions pour qu'une spécialité pharmaceutique soit classée parmi les médicaments génériques sont définies à l'article L. 5121-15 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2016, n° 1305734
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique dispose que : « les demandes de regroupement présentées en vertu de l'article L. 5121-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert » ; que si les requérants font valoir que, au regard du nombre de pharmacies ouvertes sur la commune de Saint-Chamond par rapport à sa population, il serait préférable de procéder à un regroupement d'officines plutôt qu'à un transfert, il est constant qu'aucune demande de regroupement d'officines n'a été présentée lors du dépôt de la demande de transfert présentée par M me B ;
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