Article L5123-5 du Code de la santé publique

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Version23/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°67-1114 du 21 décembre 1967 - art. 33, v. init.

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001

Toute demande d'inscription ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une redevance à la charge du demandeur.
Le montant de cette redevance est fixé, dans la limite de 4 600 euros, par arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de la redevance perçue à l'occasion d'une demande de modification d'inscription d'un médicament est fixé dans les mêmes conditions dans la limite de 20 % de la redevance perçue pour une demande d'inscription.
Cette redevance est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décisions9


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 février 2016, n° 1600129
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — les critères fixés par l'article L.5123-5 du code de la santé publique a été méconnu ; — l'ARS a estimé, à tort, que le transfert s'effectuait au sein du même quartier comme se situant dans le même IRIS alors que ce découpage a des fins purement statistiques ; — sa requête n'est pas tardive dès lors que, dès avant le 5 août 2015, dans le délai de recours, elle l'avait envoyée par voie électronique, comme en atteste la copie de page d'écran, sans qu'elle parvienne au tribunal pour des raisons qu'elle ignore et qui ne peuvent que relever d'une défaillance du système de communication par Télérecours.

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA04446, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour vérifier si la condition de la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil exigée par les dispositions de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique était en l'espèce remplie, le tribunal administratif ne s'est pas borné à relever l'existence, dans le secteur qu'ils revendiquaient, de trois officines de pharmacies existantes mais a également pris en compte la configuration des lieux ainsi que la nature et l'importance de la population du quartier d'accueil ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 mars 2011, 09MA01830, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] au demeurant situé dans le secteur A, et la construction d'un laboratoire et d'un cabinet de dialyse, auraient été d'ores et déjà certaines ; que la population fréquentant le centre commercial ne peut être légalement prise en compte dans l'appréciation de la condition fixée par les dispositions précitées de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique ; que si les requérants soutiennent que leur projet était de nature à rapprocher la population des secteurs B et C d'une officine de pharmacie, ils ne démontrent pas que le transfert aurait apporté une amélioration significative de l'approvisionnement en médicaments de la population résidant dans ces deux secteurs ; qu'ainsi, […]

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