Article L5124-8 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version19/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L596-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les dispositions des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 à l'exclusion de celles du premier alinéa de ce dernier article, s'appliquent aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, ainsi qu'à la Pharmacie centrale des armées. Les médicaments, mentionnés à l'article précité, fabriqués dans cet établissement sont soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, à l'exclusion de ceux nécessaires aux besoins spécifiques des armées et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaire1


M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 8 août 2002

L. 5121-8 et L. 5124-8 du code de la santé publique).

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