Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros
Article L5124-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982 sont applicables au laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements mentionnés à l'article L. 5124-1.
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
Commentaires • 59
Les représentants de la FFDSB ne conçoivent donc pas que lon puisse utiliser en France des produits collectés ou fabriqués à partir de dons rémunérés, alors même que nous sommes, vraisemblablement, […] le ministère du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoire. […] Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]
Lire la suite…Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. […] Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que la société anonyme LFB BIOMEDICAMENTS, dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, détient le monopole de la production, par fractionnement du plasma sanguin, des MDS et doit en priorité fractionner le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l'EFS lui-même détenteur en application de 1'article L. 1222-1 du code de la santé publique d'un monopole légal pour organiser les activités de collecte du sang, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Santé publique·
- Vigilance·
- Lot·
- Sang·
- Contamination·
- Responsabilité·
- Cahier des charges·
- Produits défectueux·
- Don
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : Les créations, […] Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 dudit code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…) ; […]
Lire la suite…- Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
- Autorisations dérogatoires·
- Besoins de la population·
- Procédures d'urgence·
- Pharmaciens·
- Procédure·
- Recensement·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2015, n° 1310347
[…] Considérant que l'activité de la société anonyme LFB Biomédicaments (LFB), dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, consiste dans la production, par fractionnement du plasma sanguin, de médicaments dérivés du sang (MDS) ; […]
Lire la suite…- Sang·
- Produits défectueux·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Responsabilité·
- Cahier des charges·
- Lot·
- Médicaments·
- Don·
- Santé
De le fabriquer, d'abord, car cette opération est réservée par l'article L. 5124-1 du code de la santé publique aux seuls établissements pharmaceutiques autorisés et même, s'agissant des médicaments dérivés du sang, à la filiale dédiée du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (art. L. 5124-14)8. Une modification législative serait donc nécessaire.
Lire la suite…