Article L5124-14 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L670-2 alinéas 1, 2, 5, Code de la santé publique - art. L670-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Seul un groupement d'intérêt public dénommé laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également des activités de recherche et de production concernant des médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
Les dispositions de l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982 sont applicables au laboratoire français du fractionnement qui peut associer notamment des établissements mentionnés à l'article L. 5124-1.
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement du laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, compte tenu de la spécificité de ses missions. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles le laboratoire peut associer les personnes morales de droit privé mentionnées au deuxième alinéa à l'exploitation des brevets résultant de ses activités de recherche.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
10 textes citent l'article

Commentaires59


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

De le fabriquer, d'abord, car cette opération est réservée par l'article L. 5124-1 du code de la santé publique aux seuls établissements pharmaceutiques autorisés et même, s'agissant des médicaments dérivés du sang, à la filiale dédiée du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (art. L. 5124-14)8. Une modification législative serait donc nécessaire.

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M. Adrien Gouteyron, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 février 2011

Les représentants de la FFDSB ne conçoivent donc pas que l‘on puisse utiliser en France des produits collectés ou fabriqués à partir de dons rémunérés, alors même que nous sommes, vraisemblablement, […] le ministère du travail, de l'emploi et de la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoire. […] Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

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Mme Thoraval Marie-Hélène · Questions parlementaires · 15 février 2011

Ce processus d'internationalisation du LFB est parfaitement maîtrisé et respecte nos exigences de qualité et de sécurité des produits. de plus, le secrétariat d'État à la santé tient à souligner qu'au titre des dispositions de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique, le LFB ne peut pas mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang provenant de collecte rémunérée, sauf dans les cas exceptionnels d'autorisation de mise sur le marché dérogatoires. […] Le nouvel article L. 5124-14 issu de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, […]

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE02849, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société anonyme LFB BIOMEDICAMENTS, dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, détient le monopole de la production, par fractionnement du plasma sanguin, des MDS et doit en priorité fractionner le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l'EFS lui-même détenteur en application de 1'article L. 1222-1 du code de la santé publique d'un monopole légal pour organiser les activités de collecte du sang, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Santé publique·
  • Vigilance·
  • Lot·
  • Sang·
  • Contamination·
  • Responsabilité·
  • Cahier des charges·
  • Produits défectueux·
  • Don

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2011, 11MA02100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : Les créations, […] Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 dudit code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune (…) ; […]

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  • Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Autorisations dérogatoires·
  • Besoins de la population·
  • Procédures d'urgence·
  • Pharmaciens·
  • Procédure·
  • Recensement·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2015, n° 1310347
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'activité de la société anonyme LFB Biomédicaments (LFB), dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, consiste dans la production, par fractionnement du plasma sanguin, de médicaments dérivés du sang (MDS) ; […]

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  • Sang·
  • Produits défectueux·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Cahier des charges·
  • Lot·
  • Médicaments·
  • Don·
  • Santé
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