Article L5124-16 du Code de la santé publique
Article L5124-14
Article L5124-17

Entrée en vigueur le 24 août 2014

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" est régie par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés anonymes.

Si les statuts prévoient que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité par un directeur général au sens de l'article L. 225-51-1 du code de commerce, ce dernier est nommé par décret sur proposition du président du conseil d'administration.

Les associations de donneurs de sang sont représentées au conseil d'administration de la filiale de la société anonyme "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" mentionnée au second alinéa de l'article L. 5124-14 du code de la santé publique.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Entrée en vigueur le 24 août 2014

NOTA

Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Commentaire1

1Sang Et Organes Humains - Projet De Changement De Statut De Lfb Biomédicaments
M. Fabien Roussel · Questions parlementaires · 15 octobre 2019

Or le 3e alinéa de l'article L. 5124-16 du code de la santé publique oblige LFB Biomédicaments à compter dans son conseil d'administration un représentant des associations de donneurs de sang (le président de la FFDSB). Ce changement de statut intervient alors qu'a été annoncée en décembre 2018 l'ouverture au privé du capital du LFB. Cette perspective pose problème car elle entraînerait le versement de dividendes aux nouveaux actionnaires.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2015, n° 1310347Rejet

[…] Considérant que l'activité de la société anonyme LFB Biomédicaments (LFB), dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, consiste dans la production, par fractionnement du plasma sanguin, de médicaments dérivés du sang (MDS) ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 novembre 2017, 15VE02849, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que la société anonyme LFB BIOMEDICAMENTS, dont l'objet et les statuts sont définis aux articles L. 5124-14 et L. 5124-16 du code de la santé publique, détient le monopole de la production, par fractionnement du plasma sanguin, des MDS et doit en priorité fractionner le plasma issu du sang ou de ses composants collectés par l'EFS lui-même détenteur en application de 1'article L. 1222-1 du code de la santé publique d'un monopole légal pour organiser les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles ; […] 16. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 8 avril 2014, n° 13/03501Confirmation

[…] Madame L I […] La cession a été consentie sous la condition suspensive de l'enregistrement par les cessionnaires de la déclaration d'exploitation, laquelle devait être sollicitée et obtenue auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article L.5124-16 du code de la santé publique, le transfert de propriété et de jouissance des parts sociales étant différé au jour de la réalisation de la condition suspensive correspondant à la date d'effet fixée dans l'arrêté préfectoral enregistrant la déclaration d'exploitation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).