Article L5126-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L595-7 (Ab), Code de la santé publique L595-7 alinéas 1 à 5

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

I.-Dans les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1, le projet médical partagé comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions mentionnées au I de l'article L. 5126-1 au sein des établissements parties au groupement. A ce titre, ce projet peut :

1° Prévoir des modalités de coopération entre les pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement et avec celles d'établissements non parties au groupement ;

2° Désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements parties au groupement ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

3° Confier au pôle interétablissement prévu au III de l'article L. 6132-3, ou à la pharmacie à usage intérieur d'un établissement partie au groupement, la coordination entre les pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement.

Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont parties à un groupement hospitalier de territoire et ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur peuvent déroger au projet de pharmacie du groupement hospitalier de territoire en vue de conclure la convention prévue au II de l'article L. 5126-10 du présent code.

II.-Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de l'article L. 6133-1, ou relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de l'article L. 6133-7, la convention constitutive organise la coordination des activités pharmaceutiques au sein du groupement. A ce titre, elle peut :

1° Prévoir les modalités de réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements ou par le groupement relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de l'article L. 6133-7 qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur. La convention peut désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre à ces besoins ;

2° Prévoir les modalités de coopération entre les pharmacies à usage intérieur au sein du groupement et avec celles d'établissements, services ou organismes non membres du groupement.

III.-Pour l'application du I, les hôpitaux des armées associés à un groupement hospitalier de territoire sont considérés comme des établissements parties à ce groupement.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
18 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 14 décembre 2020

L 5126-2 I 1° du code de la santé publique). […] L'article L 5126-5 3° du code de la santé publique dispose : « Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. […] Les établissements, services et organismes dont les besoins pharmaceutiques ne justifient pas l'existence d'une PUI (article L 5126-10 I du CSP) Aux termes de l'article L 5126-10 I du code de la santé publique :

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www.houdart.org · 18 octobre 2020

Conformément à l'article L. 5126-2 I. du code de la santé publique, le projet médical partagé d'un GHT comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions des PUI au sein des établissements parties au groupement. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er octobre 2013, n° 1102320
Rejet

[…] Elle soutient : — que la décision est insuffisamment motivée ; — qu'elle est entachée d'erreur de droit, notamment pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, ensemble l'article R. 5126-10-1 du même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1 er août 2011, présenté par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, représentée par son directeur général, qui indique au Tribunal ne pas être en mesure de produire un mémoire en défense ; Elle expose que la seule requête sommaire, non complétée par le mémoire complémentaire annoncé, ne contient aucun moyen propre à étayer la demande d'annulation ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les syndicats interhospitaliers ainsi que les organismes, […] les conditions d'application du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique relatif aux pharmacies à usage intérieur " sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7 ; 2° Les conditions d'installation et de fonctionnement des pharmacies à usage intérieur ; 3° Les conditions de la gérance de ces pharmacies ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20.385, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; […] tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L5125-1 ou à l'article L5126-2 ; que constituent des préparations magistrales au sens de l'article L5121-1 l° du code la santé publique, celles qui répondent à « une prescription médicale destinée à un malade déterminé et qui sont, […] soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 du Code de la santé publique ; […]

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