Article L5126-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L595-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 58

Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.

Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier et qui font l'objet d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa s'applique sans préjudice de l'existence d'un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle pour une indication considérée.
Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2° Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-1 ;
3° Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
4° Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces établissements peuvent également délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 des préparations hospitalières et des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
5° Les préparations hospitalières et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être fabriquées par la Pharmacie centrale des armées et délivrées par les établissements de ravitaillement sanitaire des armées ;
6° Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les soins aux détenus en application de l'article L. 6111-1-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
48 textes citent l'article

Commentaires10


Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Cette loi, qui comportait 149 articles (!) avant que le Conseil constitutionnel n'en qualifie pas moins de 26 (!) de « cavaliers législatifs » parce que dépourvus de lien avec le texte en discussion, contient 13 articles modificatifs du code de la santé publique (CSP). Ces articles peuvent eux-mêmes être regroupés en trois catégories distinctes. […] […] L'article 93 complète l'article L 5126-1 du CSP pour prévoir la possibilité pour les PUI de renouveler les prescriptions pour un certain nombre de pathologies dont la liste est fixée par arrêté. L'entrée en vigueur de cette disposition est donc reportée à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté. […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 13 avril 2020
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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Nancy, 9 décembre 2013, n° 13NC00068
Annulation

[…] — la décision méconnaît l'article L. 5126-6 du code de la santé publique dès lors que l'administration, informée de ce qu'aucun local adapté n'était disponible, n'a pas précisé la distance à observer par rapport à l'officine existante la plus proche ou le quartier où elle entendait le transfert possible ;

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2Cour d'appel d'Agen, 26 mars 2013, n° 12/01171
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle qu'elle détient une autorisation sanitaire d'activité en hospitalisation à domicile, délivrée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation, depuis septembre 2004, pour l'ensemble du territoire de santé du LOT-ET-Y ; que les textes relatifs aux règles concernant les produits de santé et leur approvisionnement en établissement de santé s'appliquaient à l'HAD 47 (article L.5126-6 du Code de la Santé Publique), dans le cadre d'une réglementation relative aux conditions de fonctionnement d'un établissement de santé sans pharmacie à usage intérieur ; que c'est dans ce contexte que Madame X a été embauchée ; qu'à cette époque, il n'était nullement question de la création d'une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) au sein de l'établissement ; que ce n'est qu'en décembre 2009 qu'une demande

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 422582
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail (…) ». […]

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  • Mesure de publicité faisant courir le délai de recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Formes de la publication·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Existence·
  • Procédure
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Documents parlementaires279

Le titre II du projet de loi entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Cependant, dans le champ santé, les 1°, 2 et 3° de l'article 19 et l'article 20 entrent en vigueur trois mois après la publication de la loi tandis que les 8°,9°,11°et 13 de l'article 19 entrent en vigueur 6 mois après la publication de la loi. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l'article L. 5121-1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 » ; 2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 5121-12. – I. – L'accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques … Lire la suite…
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